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L’article 2 de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide définit ce dernier comme étant (1) le fait de commettre certains actes criminels (2) avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

En ce qui concerne le groupe ethnique Tutsi, les actes criminels qui les ont visés en tant quel tels avec une intention spéciale de les détruire totalement ou partiellement se sont produits sur le territoire du Rwanda à tout le moins à partir du mois d’avril 1994, sinon avant cela si l’on observe ce qu’il s’est passé contre la population des Bagogwe en 1992, une communauté Tutsie du Nord du Rwanda qui a été décimée.

A partir du moment où ces deux éléments constitutifs du crime de génocide sont établis, les discussions qui portent sur la planification, les auteurs, le nombre de victimes ou même sur l’exploitation politique qui peut en être fait, n’enlèvent absolument rien à la qualification du crime de génocide.

Selon le Tribunal Pénal International pour le Rwanda [TPIR], le génocide contre les Tutsi a été commis par : « […] des militaires, des gendarmes, des civils et des responsables de partis politiques, des Interahamwe et des éléments d’autres milices, de même que des citoyens ordinaires »

Malgré cette précision majeure du TPIR, la question de l’identification des auteurs et des responsables du génocide contre les Tutsi reste sans aucun doute celle qui divise le plus les Rwandais. Ainsi, il est abusif et stigmatisant d’identifier les auteurs de ce génocide comme étant « les Hutus » de manière générale.

Autant il est erroné et dangereux d’attribuer les crimes commis par le Front Patriotique Rwandais [FPR] aux « Tutsis », autant ça l’est d’attribuer les crimes commis par les Interahamwe, [au sens pris par ce terme après le 6 avril 1994, à savoir les différents auteurs du génocide contre les tutsis] aux « Hutus ».

Le génocide contre les Tutsi est une réalité historique et une vérité juridique qu’il est vain de vouloir nier. 
L’occurrence que le FPR au pouvoir à Kigali a instrumentalisé le génocide contre les Tutsi à des fins politiques, notamment pour prendre le pouvoir et asseoir sa légitimité jusqu’à présent, ne doit pas servir de prétexte pour minorer le génocide contre les Tutsi.

En outre, le fait que le FPR porte une lourde responsabilité dans le contexte politique ayant abouti au génocide contre les Tutsi ne doit pas servir de prétexte pour le nier, le relativiser, le  minimiser ou atténuer la responsabilité de ses auteurs. 

Enfin, la circonstance que d’innombrables personnes ont été accusées à tort de participation ou de complicité au génocide contre les Tutsi ne doit en aucun cas occulter la gravité de ce crime qui reste, sans aucun doute, un des plus effrayants de l’histoire. 
 

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