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L’article 2 de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide définit ce dernier comme étant (1) le fait de commettre certains actes criminels avec (2) l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

En ce qui concerne le groupe ethnique Hutu, les actes criminels qui les ont visés en tant quel tels avec une intention spéciale de les détruire totalement ou partiellement, se sont produits sur le territoire du Rwanda ainsi que sur le territoire de la RDC (ex-Zaïre) dans les années 1990.

Sur le territoire de la RDC (ex-Zaïre) entre 1996 et 1998

Le « Mapping report » du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme d’août 2010 concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, relate à lui seul d’innombrables actes criminels constitutifs d’un génocide contre les Hutus dans les camps de réfugiés au Zaïre puisque les actes commis contre les Hutus dans ces camps correspondent parfaitement à la définition du génocide.

En l’occurrence, l’intention de l’APR à travers l’AFDL fut, entre le mois d’octobre 1996 et le début de l’année 1998, de tuer en tant que tels les Hutus qui étaient restés au Zaïre et qui n’avaient pas pu être rapatriés de force au Rwanda, sinon de les soumettre intentionnellement à des conditions de vie devant entraîner leur destruction totale ou partielle.

Les réfugiés Hutus au Congo qui ont pu être rattrapés par l’APR pendant cette période ont été exterminés en tant que tels sans distinction d’âge, de genre ou de sexe, sur plus de 2000 kms de territoire congolais jusqu’à la frontière du Congo Brazzaville.

Sur le territoire rwandais entre 1990 et 1996 :

Il y a également eu des crimes constitutifs de génocide contre les Hutus sur le territoire du Rwanda depuis 1991 mais surtout en 1994 et en 1995, donc avant l’attaque des camps de réfugiés en 1996, si l’on s’en tient à la définition du terme de génocide.

En effet, les Hutus ont été tués en tant que tels par l’APR, en 1991 dans le nord du pays, dans les anciennes préfectures de Byumba, Ruhengeri et Gisenyi, en 1994 dans les camps de déplacés comme celui de Nyacyonga et en 1995 dans les camps de déplacés qui parsemaient le pays, essentiellement à l’Ouest, du Nord au Sud, même si son intention, sur le territoire du Rwanda, n’a pas été de détruire les Hutus en totalité.

La condition de vouloir détruire le groupe en totalité n’est pas exigée par la définition du génocide qui considère également comme génocidaire l’intention de détruire le groupe en partie.

Tant sur le territoire de la RDC que sur le territoire rwandais, le génocide perpétré contre les Hutus l’a été par un mouvement politique et militaire qui n’agissait pas à travers un Etat, c’est à dire le FPR, même s’il a continué par ce même mouvement politique et militaire à travers l’Etat après sa prise du pouvoir en juillet 1994.

La circonstance qu’aucun des auteurs présumés n’ait jamais été traduit en justice n’est pas de nature à atténuer ou à effacer la qualification du crime. Certains estiment même que tant qu’un tribunal n’a pas constaté l’existence d’un génocide commis contre les Hutus, un tel génocide n’existerait pas, ce qui est évidemment absurde.

Enfin, le combat pour la reconnaissance, la justice et la mémoire du génocide contre les Hutu ne constitue nullement une négation ou une minimisation de n’importe quel autre génocide ayant été commis dans l’histoire de l’Humanité.
 

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